Art. R131-19, Code du sport

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L8097HZW

Le ministre chargé des sports établit, chaque année, un état du nombre d'agents rémunérés par l'Etat exerçant les missions définies à l'article R. 131-16 et de leur répartition entre les différentes fédérations sportives.

Cet état est inclus dans le rapport annuel d'activité ministériel.

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