Art. R114-65, Code du sport
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L9217ME4
Les dispositions du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique sont applicables aux agents relevant de la fonction publique de l'Etat représentés au comité social d'administration ministériel placé auprès des ministres chargés de la jeunesse et des sports, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
Les dispositions du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale sont applicables aux agents relevant de la fonction publique territoriale représentés au comité social territorial de la région, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.