Art. R114-57, Code du sport
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L9224MED
Chaque centre est doté d'un comité social d'administration et, le cas échéant, d'une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, placés auprès de son directeur, dans les conditions prévues par le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.