Art. R114-4, Code du sport

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L9197MED

Le conseil d'administration des centres est composé de vingt membres, à l'exception des centres dont l'importance ou la spécificité, au regard notamment du nombre de leurs sites ou de leur champ d'intervention, justifie qu'ils en comptent vingt-cinq.

Un arrêté du ministre chargé des sports fixe le nombre de membres des conseils d'administration des centres.

Le conseil d'administration comprend, selon que l'effectif est de vingt ou de vingt-cinq membres :

1° Six ou sept représentants des collectivités territoriales :

a) Le président du conseil régional de la région où se situe le siège du centre ou son représentant ;

b) Le président du conseil départemental du département où se situe le siège du centre ou son représentant ;

c) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une compétence en matière sportive ou, à défaut, le maire de la commune d'implantation du siège du centre, ou leurs représentants ;

d) Trois ou quatre conseillers régionaux désignés par l'organe délibérant de la région, ou, si ce dernier en décide ainsi, un ou deux conseillers régionaux désignés dans les mêmes conditions et un ou deux élus d'une ou deux collectivités territoriales autres que celles où se situe le siège du centre et désignées par le même organe ;

2° Trois ou quatre représentants du mouvement sportif, d'associations de jeunesse et d'éducation populaire ou d'organismes partenaires du centre :

a) Un président de fédération sportive désigné par le président du Comité national olympique et sportif français ;

b) Le président du comité régional olympique et sportif dont le ressort territorial inclut le siège du centre ou son représentant ;

c) Un ou deux représentants d'associations de jeunesse et d'éducation populaire ou d'organismes partenaires du centre ;

3° Deux ou trois personnalités qualifiées désignées par le président du conseil régional, dont un chef d'entreprise ou cadre dirigeant d'entreprise ;

4° Cinq ou six représentants du personnel, des sportifs et des stagiaires élus au sein du centre :

a) Un représentant des personnels pédagogiques ;

b) Un ou deux représentants des personnels administratifs et des personnels médicaux et paramédicaux ;

c) Un représentant des personnels ouvriers, techniques et de service ;

d) Un représentant des sportifs accueillis dans le centre ;

e) Un représentant des stagiaires en formation ;

5° Quatre ou cinq représentants de l'Etat :

a) Le préfet de la région où se situe le siège du centre. ou son représentant ;

b) Le recteur de la région académique où se situe le siège du centre ou son représentant ;

c) Deux ou trois autres agents de l'Etat exerçant les missions définies à l'article L. 131-12, dont au moins un conseiller technique sportif affecté au rectorat de région académique couvrant le territoire d'implantation du centre ;

Les membres mentionnés au d du 1° sont désignés en leur sein par l'assemblée délibérante de la collectivité dont ils relèvent. Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement de cette assemblée délibérante.

Les membres mentionnés au d du 1°, aux a et c du 2°, au 3° et au c du 5° sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports.

Les membres mentionnés au 3° ne peuvent détenir un mandat de conseiller régional.

Pour chacun des membres titulaires, à l'exception des membres mentionnés au 1°, au b du 2°, au 3° et aux a et b du 5°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.

Le suppléant du président de fédération sportive est soit un président de fédération sportive, soit un membre d'une instance dirigeante de fédération sportive.

Les membres mentionnés au d du 1° et au 3°, empêchés d'assister à une séance du conseil d'administration, peuvent donner pouvoir à un autre membre du conseil. Nul ne peut détenir plus de deux pouvoirs.

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