Art. R114-29, Code du sport

Art. R114-29, Code du sport

Lecture: 1 min

L1355KZ9

Les ordres de recettes sont établis par l'ordonnateur et remis à l'agent comptable qui les prend en charge et les notifie aux débiteurs.

Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent faire l'objet d'un ordre de recettes au titre de cet exercice.

L'ordonnateur est autorisé, dans les conditions prévues à l'article L. 1611-5 du code général des collectivités territoriales, à ne pas émettre les ordres de recettes correspondant aux créances dont le montant initial en principe est inférieur au minimum fixé par l'article D. 1611-1 du même code.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document