Art. R113-1, Code du sport

Art. R113-1, Code du sport

Lecture: 1 min

L8057HZG

Le montant maximum des subventions que les associations sportives ou les sociétés qu'elles constituent en application de l'article L. 122-1 peuvent recevoir, en application de l'article L. 113-2, des collectivités territoriales, de leurs groupements ou des établissements publics de coopération intercommunale, ne peut excéder 2, 3 millions d'euros pour chaque saison sportive de la discipline concernée.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document