Art. R112-39, Code du sport
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L5195LY3
Le projet sportif territorial est établi par la conférence régionale du sport pour une durée qu'elle décide et qui ne peut dépasser cinq ans. Il comprend :
1° Un bilan de l'offre sportive existante sur le territoire régional, comportant notamment l'identification de ses éventuels déficits territoriaux et des publics à l'égard desquels elle présente des défauts d'accessibilité ;
2° Un programme comportant les mesures et les actions à mettre en œuvre au regard notamment des objectifs mentionnés aux 1° à 8° de l'article L. 112-14 et tenant compte des orientations nationales en matière de politique sportive définies dans le cadre de la convention d'objectifs et de moyens conclue entre l'Etat et l'Agence nationale du sport et des spécificités de chaque territoire où elles ont vocation à être mises en œuvre ;
3° Les modalités de suivi du programme d'action.
Il fait mention des contributions et organisations existantes, en particulier le schéma de services collectifs du sport mentionné à l'article L. 111-2, le cas échéant le schéma régional de développement du sport élaboré par la conférence territoriale de l'action publique mentionnée à l'article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales, le cas échéant les contrats de plan mentionnés à l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, les projets sportifs fédéraux et les travaux des commissions thématiques.
Il est transmis à l'Agence nationale du sport par le président de la conférence régionale du sport et publié.
Le projet sportif territorial peut être révisé dans les conditions définies au présent article. Une révision est nécessairement engagée six mois au moins avant le terme du projet en cours. A défaut, le projet en cours est prorogé pour une durée maximale de douze mois.