Art. R112-30, Code du sport

Art. R112-30, Code du sport

Lecture: 1 min

L5473LWM

Chaque année, le commissaire du Gouvernement reçoit communication des conditions de mise en œuvre pour l'année des objectifs de performance et des indicateurs de suivi qui leur sont attachés tels que définis dans la convention mentionnée à l'article L. 112-16 du code du sport.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus