Art. L425-9-3, Code du sport

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L8942LKE

Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 425-9 et L. 425-9-1 du présent code encourent les peines suivantes :

1° L'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;

2° Pour les infractions définies à l'article L. 425-9-1 du présent code :

a) Les peines complémentaires prévues par les 2°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal ;

b) La fermeture, pour une durée d'un an au plus, des établissements ou de l'un ou plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction et appartenant à la personne morale condamnée.

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