Art. L332-2, Code du sport
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Les sociétés mentionnées au 1° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure assurent la surveillance de l'accès aux enceintes dans lesquelles est organisée une manifestation sportive rassemblant plus de 300 spectateurs dans les conditions prévues aux articles L. 613-1 à L. 613-7 du même code.