Art. L331-2, Code du sport
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L8160KUR
L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, interdire la tenue de toute compétition, rencontre, démonstration ou manifestation publique de quelque nature que ce soit, dans une discipline ou une activité sportive lorsqu'elle présente des risques d'atteinte à la dignité, à l'intégrité physique ou à la santé des participants.
Cité dans la RUBRIQUE droit du sport / TITRE « Autorité compétente pour déterminer les règles techniques et de sécurité applicables aux manifestations publiques d'une discipline sportive dans laquelle aucune fédération n'a reçu délégation » / brèves / le quotidien du 28 février 2018 Abonnés