Art. L322-4-1, Code du sport
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L8123MLG
L'exploitant d'un établissement mentionné à l'article L. 322-1 est tenu d'informer sans délai l'autorité administrative lorsqu'il a connaissance du comportement d'une personne mentionnée au I de l'article L. 212-9 dont le maintien en activité constitue un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants.
Cité dans la RUBRIQUE droit du sport / TITRE « Protection des mineurs contre les violences sexuelles dans le sport : publication de la loi au JO » / brèves / lexbase droit privé n°978 du 21 mars 2024 Abonnés