Art. L321-4-1, Code du sport
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L1367LDY
Les fédérations sportives délégataires souscrivent des contrats d'assurance de personnes au bénéfice de leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2, couvrant les dommages corporels, causés par un accident survenu à l'occasion de leur pratique sportive de haut niveau, dont ils peuvent être victimes. Un décret fixe le montant minimal des garanties devant être souscrites par les fédérations.
Ces contrats ne peuvent être conclus qu'après appel à la concurrence.
Les fédérations sportives délégataires ne sont pas soumises à l'obligation de souscription définie au premier alinéa du présent article lorsque leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au même premier alinéa sont déjà couverts par des garanties de même nature et de même montant.
Les licenciés inscrits sur cette liste sont informés du montant des garanties souscrites par la fédération à leur bénéfice dans le cadre de la convention prévue à l'article L. 221-2-1. Cette convention mentionne également, le cas échéant, le montant des garanties souscrites par les licenciés précités ou par leur employeur ou tout autre tiers.
La souscription des contrats d'assurance de personnes dispense les fédérations sportives délégataires, à l'égard de leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau précitée, de leur obligation d'information prévue à l'article L. 321-4.
Cité dans la RUBRIQUE assurances / TITRE « Une fédération sportive ne peut imposer à ses licenciés la souscription d’une assurance de dommages corporels » / brèves / lexbase droit privé n°993 du 25 juillet 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit du sport / TITRE « Une nouvelle loi éthique pour le sport » / textes / lexbase affaires n°505 du 6 avril 2017 Abonnés