Art. L321-4, Code du sport
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L7979MB7
Les associations et les fédérations sportives sont tenues d'informer leurs adhérents de l'intérêt que présente la souscription d'un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer.
Elles informent également leurs adhérents de l'existence de garanties relatives à l'accompagnement juridique et psychologique ainsi qu'à la prise en charge des frais de procédure engagés par les victimes de violences sexuelles, physiques et psychologiques.
Cité dans la RUBRIQUE assurances / TITRE « Une fédération sportive ne peut imposer à ses licenciés la souscription d’une assurance de dommages corporels » / brèves / lexbase droit privé n°993 du 25 juillet 2024 Abonnés