Art. L312-7, Code du sport

Art. L312-7, Code du sport

Lecture: 1 min

L6463HNP

Les établissements sportifs de plein air dont la capacité d'accueil n'excède pas 3 000 spectateurs et les établissements sportifs couverts dont la capacité d'accueil n'excède pas 500 spectateurs ne sont pas soumis à homologation.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document