Art. L312-5, Code du sport

Art. L312-5, Code du sport

Lecture: 1 min

L6461HNM

Sans préjudice des dispositions du code de l'urbanisme et du code de la construction et de l'habitation applicables aux établissements recevant du public et sous réserve des dispositions de l'article L. 312-7 du présent code, les enceintes destinées à recevoir des manifestations sportives ouvertes au public font l'objet d'une homologation.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document