Art. L232-9-1, Code du sport
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L2577L49
I.-Il est interdit à tout sportif et à toute autre personne de recourir directement ou indirectement, dans le cadre de son activité professionnelle ou sportive, aux services ou aux conseils d'un membre du personnel d'encadrement du sportif :
1° Qui a fait l'objet d'une sanction administrative devenue définitive pour violation des dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10, L. 232-10-3 ou L. 232-10-4 ;
2° Ou qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire ou d'une sanction pénale devenue définitive pour des faits qui auraient été susceptibles de constituer une violation des règles antidopage ;
3° Ou qui sert d'intermédiaire ou agit pour le compte du membre du personnel d'encadrement mentionné aux deux alinéas précédents.
II.-Le recours aux services de cette personne est interdit :
1° Pendant l'exécution des sanctions administratives ou disciplinaires dont celle-ci a fait l'objet lorsque ces sanctions ont été infligées sur le fondement des articles L. 232-21-1 à L. 232-23-3-12 ou lorsqu'elles ont été prononcées par une organisation nationale antidopage étrangère ou par toute autre organisation signataire du code mondial antidopage ;
2° Pendant l'exécution des sanctions administratives ou disciplinaires, prononcées sur un autre fondement que ceux mentionnés au 1°, telles que celles prononcées par les ordres professionnels, pour des faits constitutifs d'une violation de la réglementation relative à la lutte contre le dopage ;
3° Pendant l'exécution d'une sanction pénale infligée par un Etat partie à la convention internationale contre le dopage dans le sport à raison d'agissements entrant dans le champ des articles L. 232-9 et L. 232-10.
L'interdiction mentionnée aux 2° et 3° s'applique durant l'exécution des sanctions, sans que sa durée puisse être inférieure à six ans.
Il appartient à l'Agence française de lutte contre le dopage d'établir que le sportif ou l'autre personne avait connaissance du statut disqualifiant du membre du personnel d'encadrement du sportif mentionné au premier alinéa du I. Dans le cas où l'agence établit cette connaissance, il incombe au sportif ou à l'autre personne, afin de ne pas tomber sous le coup de cette interdiction, de démontrer que le recours aux services ou conseils mentionnés au premier alinéa du I ne revêt pas un caractère professionnel ou sportif, ou qu'il existe des raisons justifiant que ce recours ne pouvait pas être évité.