Art. L232-18-4, Code du sport

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L2600L43

Pour les nécessités de l'enquête, les enquêteurs peuvent :
1° Se faire communiquer tous documents, quel qu'en soit le support ;
2° Convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations.
Ces auditions font l'objet d'un procès-verbal signé des enquêteurs et des personnes entendues ;
3° Accéder aux locaux à usage professionnel, à tout lieu où se déroule un entraînement ou une manifestation mentionnés à l'article L. 230-3 et à tout établissement mentionné à l'article L. 322-2, dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives, ainsi que dans ses annexes, sans l'autorisation prévue à l'article L. 232-18-7. Ils peuvent recueillir des explications sur place, entre 6 heures et 23 heures, ou à tout moment dès lors que ces lieux sont ouverts au public ou qu'une manifestation sportive ou un entraînement y préparant est en cours.

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