Art. L232-14-3, Code du sport
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L7082MHR
Lorsque le consentement du sportif a été recueilli dans les conditions prévues à l'article L. 232-14-2, les opérations de contrôle mentionnées à l'article L. 232-14-1 peuvent être diligentées sur décision motivée du directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage, au regard des critères fixés au même article L. 232-14-1.