Art. L232-10, Code du sport
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L2580L4C
Il est interdit :
1° A toute personne d'administrer ou de tenter d'administrer aux sportifs une ou plusieurs substances ou méthodes figurant sur la liste des interdictions mentionnées à l'article L. 232-9.
Ne constituent pas une violation de cette interdiction :
a) Les actions entreprises de bonne foi par le personnel médical et impliquant une substance interdite ou une méthode interdite utilisée à des fins thérapeutiques légitimes et licites ou bénéficiant d'une autre justification acceptable ;
b) Les actions impliquant des substances interdites qui ne sont pas interdites hors compétition sauf si l'ensemble des circonstances démontrent que ces substances interdites ne sont pas destinées à des fins thérapeutiques légitimes et licites ou sont destinées à améliorer la performance sportive ;
2° A tout membre du personnel d'encadrement du sportif de posséder en compétition, sans justification acceptable, aux fins d'usage par un sportif, une ou plusieurs des substances ou méthodes interdites en compétition figurant sur la liste des interdictions mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9, ou de posséder hors compétition, sans justification acceptable, aux fins d'usage par un sportif, une ou plusieurs des substances ou méthodes interdites hors compétition figurant sur la même liste.
3° A toute personne de se livrer ou tenter de se livrer au trafic de substances ou méthodes interdites.
Ne constituent pas une violation de cette interdiction :
a) Les actions entreprises de bonne foi par le personnel médical et impliquant une substance interdite ou une méthode interdite utilisée à des fins thérapeutiques légitimes et licites ou bénéficiant d'une autre justification acceptable ;
b) Les actions impliquant des substances interdites qui ne sont pas interdites hors compétition, à moins que l'ensemble des circonstances démontrent que ces substances interdites ne sont pas destinées à des fins thérapeutiques légitimes et licites ou sont destinées à améliorer la performance sportive ;
4° A toute personne de falsifier ou tenter de falsifier tout élément du contrôle du dopage.
Les interdictions prévues au présent article ne s'appliquent pas lorsque sont en cause des substances et méthodes pour lesquelles le sportif dispose d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques.
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « Chronique de procédure civile et commerciale » / chronique / revue de jurisprudence commerciale n°4 du 30 août 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit du sport / TITRE « Manquements aux obligations de localisation d’un athlète : la volonté d’échapper à un contrôle antidopage n’est pas automatique ! » / brèves / le quotidien du 10 mai 2022 Abonnés