Art. L231-8, Code du sport
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L5265LNC
Lorsqu'un sportif sanctionné en application des articles L. 232-21-1 à L. 232-23-3-12 sollicite la restitution, le renouvellement ou la délivrance d'une licence sportive, la fédération compétente subordonne cette restitution, ce renouvellement ou cette délivrance à la production d'une attestation délivrée par une antenne médicale de prévention du dopage à l'issue d'un entretien entre un médecin et l'intéressé.
A l'occasion de cet entretien, le médecin peut proposer au sportif le suivi mentionné à l'article L. 232-1.