Art. L222-9, Code du sport
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L5078IMZ
Nul ne peut obtenir ou détenir une licence d'agent sportif :
1° S'il exerce, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, des fonctions de direction ou d'entraînement sportif soit dans une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives, soit dans une fédération sportive ou un organe qu'elle a constitué, ou s'il a été amené à exercer l'une de ces fonctions dans l'année écoulée ;
2° S'il est ou a été durant l'année écoulée actionnaire ou associé d'une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ;
3° S'il a fait l'objet d'une sanction disciplinaire au moins équivalente à une suspension par la fédération délégataire compétente à raison d'un manquement au respect des règles d'éthique, de moralité et de déontologie sportives ;
4° S'il est préposé d'une association ou d'une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ;
5° S'il est préposé d'une fédération sportive ou d'un organe qu'elle a constitué.
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Encadrement et moralisation de la profession d'agent sportif » / textes / lexbase social n°401 du 1 juillet 2010 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Publication de la loi encadrant la profession d'agent sportif : dispositions sociales » / brèves / le quotidien du 17 juin 2010 Abonnés