Art. L222-2-9, Code du sport
Lecture: 1 min
L8136KRR
Tout au long de l'exécution du contrat de travail à durée déterminée d'un sportif professionnel, l'association sportive ou la société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 qui l'emploie offre au sportif des conditions de préparation et d'entraînement équivalentes à celles des autres sportifs professionnels salariés de l'association ou de la société.
Cité dans la RUBRIQUE droit du sport / TITRE « Chronique 2022 de droit social du sport » / chronique / lexbase social n°943 du 20 avril 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit du sport / TITRE « Chronique 2021 de droit social du sport » / chronique / lexbase social n°898 du 17 mars 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit du sport / TITRE « Chronique 2020 de droit social du sport » / chronique / lexbase social n°852 du 28 janvier 2021 Abonnés