Art. L222-2-11, Code du sport

Art. L222-2-11, Code du sport

Lecture: 1 min

L8138KRT

Le sportif professionnel qui participe librement, pour son propre compte, à une compétition sportive est présumé ne pas être lié à l'organisateur de la compétition par un contrat de travail.
La présomption de salariat prévue à l'article L. 7121-3 du code du travail ne s'applique pas au sportif dont les conditions d'exercice sont définies au premier alinéa du présent article.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document