Art. L222-2-11, Code du sport
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Le sportif professionnel qui participe librement, pour son propre compte, à une compétition sportive est présumé ne pas être lié à l'organisateur de la compétition par un contrat de travail.
La présomption de salariat prévue à l'article L. 7121-3 du code du travail ne s'applique pas au sportif dont les conditions d'exercice sont définies au premier alinéa du présent article.
Cité dans la RUBRIQUE contrat de travail / TITRE « Consécration législative d'un CDD propre au sport professionnel » / textes / lexbase social n°636 du 10 décembre 2015 Abonnés