Art. L222-16, Code du sport
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Le ressortissant d'un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui n'est pas titulaire d'une licence d'agent sportif mentionnée à l'article L. 222-7 doit passer une convention avec un agent sportif ayant pour objet la présentation d'une partie intéressée à la conclusion d'un contrat mentionné au même article L. 222-7.
La convention de présentation mentionnée au premier alinéa du présent article doit être transmise à la fédération délégataire compétente.
Un agent sportif établi dans un des Etats ou territoires considérés comme non coopératifs au sens de l'article 238-0 A du code général des impôts ne peut exercer l'activité d'agent sportif sur le territoire national.
Toute convention de présentation conclue avec un tel agent est nulle.
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Encadrement et moralisation de la profession d'agent sportif » / textes / lexbase social n°401 du 1 juillet 2010 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Publication de la loi encadrant la profession d'agent sportif : dispositions sociales » / brèves / le quotidien du 17 juin 2010 Abonnés