Art. L222-11, Code du sport
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L1356LDL
Nul ne peut obtenir ou détenir une licence d'agent sportif s'il :
1° A été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ;
1° bis A fait l'objet d'une condamnation pour un délit prévu à l'article 1741 du code général des impôts ;
2° A été frappé de faillite personnelle ou de l'une des mesures d'interdiction ou de déchéance prévues au livre VI du code de commerce ou, dans le régime antérieur à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.
Le bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré à la fédération délégataire compétente.
Cité dans la RUBRIQUE droit du sport / TITRE « Une nouvelle loi éthique pour le sport » / textes / lexbase affaires n°505 du 6 avril 2017 Abonnés