Art. L222-10, Code du sport
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L5077IMY
Nul ne peut exercer, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, des fonctions de direction ou d'entraînement sportif soit dans une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives, soit dans une fédération sportive ou un organe qu'elle a constitué s'il a exercé la profession d'agent sportif durant l'année écoulée.
Nul ne peut être actionnaire ou associé d'une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives s'il a exercé la profession d'agent sportif durant l'année écoulée.
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Encadrement et moralisation de la profession d'agent sportif » / textes / lexbase social n°401 du 1 juillet 2010 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Publication de la loi encadrant la profession d'agent sportif : dispositions sociales » / brèves / le quotidien du 17 juin 2010 Abonnés