Art. L221-9, Code du sport
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L8169KRY
Les règles relatives à la préparation des élèves, dans les établissements d'enseignement du second degré, en vue de la pratique sportive d'excellence et d'accession au haut niveau et de la pratique professionnelle d'une discipline sportive, lorsqu'ils ont conclu une convention mentionnée à l'article L. 211-5 du présent code, sont fixées à l'
article L. 331-6 du code de l'éducation
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