Art. L221-7, Code du sport

Art. L221-7, Code du sport

Lecture: 1 min

L6380HNM

S'il est agent de l'Etat ou d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, le sportif, l'arbitre ou le juge de haut niveau figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 bénéficie, afin de poursuivre son entraînement et de participer à des compétitions sportives, de conditions particulières d'emploi, sans préjudice de carrière, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document