Les ligues professionnelles créées en application de l'article L. 132-1 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs des associations et sociétés sportives qui en sont membres et aux intérêts des acteurs des compétitions sportives à caractère professionnel de leurs disciplines.
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Cité dans la RUBRIQUE droit du sport / TITRE « Une nouvelle loi éthique pour le sport » / textes / lexbase affaires n°505 du 6 avril 2017Abonnés