Art. L131-11, Code du sport

Art. L131-11, Code du sport

Lecture: 1 min

L7536L7A

Les fédérations agréées peuvent confier à leurs organes nationaux, régionaux ou départementaux une partie de leurs attributions conformément aux dispositions obligatoires prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 131-8. Elles contrôlent l'exécution de cette mission et ont notamment accès aux documents relatifs à la gestion et à la comptabilité de ces organes.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document