Art. L122-7, Code du sport
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L1360LDQ
Il est interdit à une même personne privée :
1° De contrôler de manière exclusive ou conjointe plusieurs sociétés sportives dont l'objet social porte sur une même discipline ou d'exercer sur elles une influence notable, au sens de l'article L. 233-17-2 du code de commerce ;
2° D'être dirigeant de plus d'une société sportive dont l'objet social porte sur une même discipline sportive ;
3° De contrôler de manière exclusive ou conjointe une société sportive ou d'exercer sur elle une influence notable, au sens de l'article L. 233-17-2 du code de commerce, et d'être dirigeant d'une autre société sportive dont l'objet social porte sur une même discipline sportive.
Le non-respect de ces dispositions est puni d'une peine de 45 000 € d'amende.
Le présent article n'est pas applicable à la personne privée qui contrôle, dirige ou exerce une influence notable sur deux sociétés sportives distinctes qui gèrent, respectivement, des activités sportives féminines et masculines au sein d'une même discipline.
Cité dans la RUBRIQUE sûretés / TITRE « Le nouveau gage des stocks » / doctrine / revue trimestrielle de droit financier n°36 du 31 mars 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit du sport / TITRE « Une nouvelle loi éthique pour le sport » / textes / lexbase affaires n°505 du 6 avril 2017 Abonnés