Toute association sportive qui répond à l'un au moins des critères du premier alinéa de l'article L. 122-1 constitue une société sportive dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle elle satisfait à cette condition.
Toute association sportive qui ne se conforme pas aux dispositions du premier alinéa est exclue des compétitions organisées par les fédérations sportives.
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Cité dans la RUBRIQUE droit du sport / TITRE « Les nouveaux enjeux des sociétés sportives » / le point sur... / lexbase affaires n°303 du 5 juillet 2012Abonnés