Art. L122-4, Code du sport

Art. L122-4, Code du sport

Lecture: 1 min

L6305HNT

Toute association sportive qui répond à l'un au moins des critères du premier alinéa de l'article L. 122-1 constitue une société sportive dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle elle satisfait à cette condition.

Toute association sportive qui ne se conforme pas aux dispositions du premier alinéa est exclue des compétitions organisées par les fédérations sportives.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document