Art. L122-19, Code du sport

Art. L122-19, Code du sport

Lecture: 1 min

L1357LDM

Un décret en Conseil d'Etat précise les stipulations que doit comporter la convention prévue à l'article L. 122-14, notamment les conditions d'utilisation par la société ou de cession à celle-ci des dénomination, marque ou autres signes distinctifs de l'association ainsi que les conditions financières accordées à l'association sportive par la société sportive au titre du principe de solidarité entre les activités à caractère professionnel et les activités à caractère amateur.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document