Art. L122-19, Code du sport
Lecture: 1 min
L1357LDM
Un décret en Conseil d'Etat précise les stipulations que doit comporter la convention prévue à l'article L. 122-14, notamment les conditions d'utilisation par la société ou de cession à celle-ci des dénomination, marque ou autres signes distinctifs de l'association ainsi que les conditions financières accordées à l'association sportive par la société sportive au titre du principe de solidarité entre les activités à caractère professionnel et les activités à caractère amateur.
Cité dans la RUBRIQUE droit du sport / TITRE « Une nouvelle loi éthique pour le sport » / textes / lexbase affaires n°505 du 6 avril 2017 Abonnés