L'association sportive qui constitue une société sportive est destinataire des délibérations des organes dirigeants de la société.
Elle peut exercer les actions prévues aux articles L. 225-230 à L. 225-232 du code de commerce.
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Cité dans la RUBRIQUE droit du sport / TITRE « Les nouveaux enjeux des sociétés sportives » / le point sur... / lexbase affaires n°303 du 5 juillet 2012Abonnés