La convention prévue à l'article L. 122-14 entre en vigueur après son approbation par l'autorité administrative.
Elle est réputée approuvée si l'autorité administrative n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de deux mois à compter de sa transmission.
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Cité dans la RUBRIQUE droit du sport / TITRE « Les nouveaux enjeux des sociétés sportives » / le point sur... / lexbase affaires n°303 du 5 juillet 2012Abonnés