Art. L121-9, Code du sport
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L1505IEH
En l'absence de comité d'entreprise, les missions mentionnées aux articles L. 121-7 et L. 121-8 sont assurées par les délégués du personnel conjointement avec le chef d'entreprise, en application des articles L. 2313-15 et L. 2313-16 du code du travail.
Cité dans la RUBRIQUE santé et sécurité au travail / TITRE « La pratique sportive en entreprise : une fausse bonne idée ? » / pratique professionnelle / lexbase social n°943 du 20 avril 2023 Abonnés