Art. L114-9, Code du sport

Art. L114-9, Code du sport

Lecture: 1 min

L2274KGC

Les conditions dans lesquelles le maintien des concessions de logement et des prestations accessoires est assuré à certaines catégories de personnel de l'Etat dans les établissements relevant de la compétence des régions sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document