Art. L114-12, Code du sport

Art. L114-12, Code du sport

Lecture: 1 min

L2277KGG

Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive disposent, pour l'accomplissement de leurs missions, des équipements, des personnels et des crédits qui leur sont attribués par l'Etat et la région. Ils peuvent disposer des ressources provenant notamment de la vente des biens, des legs, des rémunérations de services, des droits d'inscription, de l'hébergement, de la restauration et de subventions diverses ainsi que de toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document