Les sommes versées par les collectivités territoriales ou leurs groupements aux sociétés sportives en exécution de contrats de prestation de services, ou de toute convention dont l'objet n'entre pas dans le cadre des missions d'intérêt général visées à l'article L. 113-2, ne peuvent excéder un montant fixé par décret.
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Cité dans la RUBRIQUE contrats administratifs / TITRE « Chronique de droit interne des contrats publics - Février 2013 » / jurisprudence / lexbase public n°279 du 28 février 2013Abonnés