Art. L112-11-1, Code du sport
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L6106M8N
Est affecté à l'Agence nationale du sport, dans la limite de plafonds annuels, le produit des taxes suivantes :
2° Le prélèvement sur le produit brut des paris sportifs mentionné à l'article 1609 tricies du même code ;
3° La taxe sur la cession de droits d'exploitation audiovisuelle des manifestations sportives mentionnée à l'article L. 455-28 du code des impositions sur les biens et services. Ces recettes sont destinées à financer le développement des associations sportives locales et la formation de leurs animateurs.