Art. L100-2, Code du sport
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L7935MBI
L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les associations, les fédérations sportives, les entreprises et leurs institutions sociales contribuent à la promotion et au développement des activités physiques et sportives.
Ils veillent à assurer un égal accès aux pratiques sportives sur l'ensemble du territoire.
Ils veillent également à prévenir et à lutter contre toutes formes de violence et de discrimination dans le cadre des activités physiques et sportives.
L'Etat et les associations et fédérations sportives assurent le développement du sport de haut niveau, avec le concours des collectivités territoriales, de leurs groupements et des entreprises intéressées.
Cité dans la RUBRIQUE santé et sécurité au travail / TITRE « La pratique sportive en entreprise : une fausse bonne idée ? » / pratique professionnelle / lexbase social n°943 du 20 avril 2023 Abonnés