Art. D322-12, Code du sport

Art. D322-12, Code du sport

Lecture: 1 min

L8791HZM

Les établissements de baignade d'accès payant sont les établissements d'activités physiques et sportives mentionnés à l'article L. 322-1 dans lesquels sont pratiquées des activités aquatiques, de baignade ou de natation ou dans lesquels ces activités font partie de prestations de services offertes en contrepartie du paiement d'un droit d'accès, qu'il soit ou non spécifique.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document