Art. D322-11, Code du sport

Art. D322-11, Code du sport

Lecture: 1 min

L8790HZL

La surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et autorisées doit être assurée par du personnel titulaire d'un diplôme dont les modalités de délivrance sont définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document