Art. D224-9, Code du sport
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L1491LUR
L'agrément délivré par le préfet ou, lorsque leur siège est à Paris, par le préfet de police aux associations de supporters visées aux articles L. 224-3, L. 332-15, L. 332-16 et L. 332-17 peut être accordé aux associations de supporters satisfaisant aux conditions suivantes :
1° Elles doivent avoir adopté des statuts comportant des dispositions qui garantissent :
-leur fonctionnement démocratique, la transparence de leur gestion et l'égal accès des femmes et des hommes à leurs instances dirigeantes ;
-la liberté d'opinion et l'interdiction de toute discrimination de quelque nature que ce soit ;
-la promotion des valeurs du sport et le bon déroulement des manifestations et compétitions sportives ;
2° Elles doivent s'assurer que leurs membres adoptent, dans leur activité de supporters, une attitude conforme aux principes et dispositions statutaires énoncés ci-dessus ;
3° Elles doivent justifier de liens avec l'association sportive, la société sportive, ou la fédération sportive, ou la ligue professionnelle de la discipline qu'elles soutiennent. Elles peuvent, le cas échéant, justifier de liens avec une association nationale de supporters agréée de la discipline qu'elles soutiennent.