Art. D222-50, Code du sport
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L6043LLE
Peut bénéficier du versement de la redevance prévue à l'article L. 222-2-10-1, le sportif ou l'entraîneur professionnel, au titre de l'exploitation individuelle, par l'association ou la société sportive mentionnée aux articles L. 122-1 ou L. 122-2, de son image, de son nom ou de sa voix.
On entend par exploitation individuelle de l'image, du nom ou de la voix du sportif ou de l'entraîneur professionnel, l'utilisation ou la reproduction, associée à celle de l'association ou de la société sportive sur un même support, d'une manière identique ou similaire de l'image, du nom ou de la voix d'au moins un sportif ou entraîneur professionnel.
Les catégories de recettes générées par l'association ou la société sportive susceptibles de donner lieu au versement de la redevance mentionnée au premier alinéa sont les suivantes :
1° Les recettes tirées des contrats de parrainage au travers desquels l'association ou la société sportive peut exploiter individuellement l'image, le nom ou la voix d'au moins un sportif ou entraîneur professionnel, notamment sur des supports publicitaires ou de communication et sur tout type d'équipements ou tenues des sportifs et entraîneurs professionnels de l'association ou de la société sportive ;
2° Les recettes tirées des contrats de commercialisation des produits dérivés au travers desquels l'association ou la société sportive peuvent exploiter individuellement l'image, le nom ou la voix du sportif ou de l'entraîneur professionnel.
Sont exclues de ces catégories de recettes celles tirées de la cession des droits d'exploitation audiovisuelle des compétitions ou manifestations sportives définis aux articles L. 333-1 et suivants, celles tirées de la cession des titres d'accès à une compétition ou manifestation sportive, ainsi que les subventions publiques prévues à l'article L. 113-2.
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Chronique 2018 de droit social du sport » / chronique / lexbase social n°769 du 24 janvier 2019 Abonnés