Art. D211-100-1, Code du sport
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L5620MC7
La durée maximale du premier contrat de travail mentionné à l'article L. 211-5 peut être supérieure à trois ans et portée jusqu'à cinq ans lorsque l'accord collectif de discipline le prévoit et comporte des stipulations précisant :
1° L'âge minimal et l'âge maximal du sportif ;
2° La rémunération minimale proposée au sportif.
Cité dans la RUBRIQUE droit du sport / TITRE « Chronique 2022 de droit social du sport » / chronique / lexbase social n°943 du 20 avril 2023 Abonnés