Art. D142-30, Code du sport

Art. D142-30, Code du sport

Lecture: 1 min

L8624HZG

Le président du conseil supérieur prépare, coordonne et anime les séances du conseil. Il assure la continuité de son fonctionnement en liaison avec le secrétariat permanent.

Le président du conseil supérieur et les présidents des commissions peuvent appeler, à titre consultatif, toute personne compétente sur les questions traitées.

Le conseil se réunit, sur convocation de son président, au moins une fois par an ou à la demande d'un tiers de ses membres.

Le secrétariat permanent du conseil est assuré par les soins de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document