Art. D131-2, Code du sport
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L9337L39
Les personnes soumises aux dispositions des articles L. 212-9 et L. 322-1 sont informées par les fédérations sportives qu'elles peuvent faire l'objet d'un contrôle portant sur le respect de leurs obligations d'honorabilité. Ce contrôle est réalisé par les services de l'Etat dans le cadre des dispositions des articles 706-53-7 et 776 du code de procédure pénale.
A cette fin, les fédérations sportives recueillent les informations suivantes relatives à l'identité des personnes soumises aux dispositions des articles L. 212-9 et L. 322-1 : le nom, le prénom, la civilité, la date et le lieu de naissance. En outre, lorsque ces personnes sont nées à l'étranger, les noms et prénoms du père et de la mère font également partie des informations à recueillir.