Art. D112-25, Code du sport

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L5468LWG

Les immeubles appartenant à l'Etat et nécessaires à l'exercice des missions de l'établissement lui sont attribués, à titre de dotation, par arrêté conjoint des ministres chargés du domaine et des sports.

L'arrêté fixe la liste des immeubles et les conditions de l'attribution à titre de dotation.

L'établissement assure la gestion desdits immeubles. Il supporte également le coût des travaux d'aménagement et de grosses réparations de ces immeubles.

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